4. a) l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base
essentielle du consentement des parties à être liées
par le traité ; et que
b) ce changement n'ait pour effet de transformer, radicalement la portée
des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.
2. Convention sur le droit des traités.
a) lorsqu'il a signé le traité ou a échangé
les instruments constituant le traité sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son
intention de ne pas devenir partie au traité ; ou
b) lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié
par le traité, dans la période qui précède
l'entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci
ne soit pas indûment retardée. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte
comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :
a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre
toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité
;
b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à
l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les
autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. La convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 codifie les traités et les relations internationales juridiques entre les États.N'étant pas rétroactive, elle n'est pas appliquée pour les traités précédents, mais doit être respectée entre les États parties. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque ledit État a contribué
à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances
ont été telles qu'il devait être averti de la possibilité
d'une erreur. 4. Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte
conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes
authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application
des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens
qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux
ces textes. 2. Ouvrages de Référence : Malanczuk, Peter, Akehurst’s modern introduction to international law, 7th edition, 2002, Routtledge, London.
5. 2. 5. 3. Lorsqu'un État qui a formulé une objection à
une réserve ne s'est pas opposé à l'entrée
en vigueur du traité entre lui-même et l'État auteur
de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve
ne s'appliquent pas entre les deux États, dans la mesure prévue
par la réserve. a) modifie pour l'État auteur de la réserve dans ses relations
avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles
porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve
; et
b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre
partie dans ses relations avec l'État auteur de la réserve. 2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront
après le dépôt du trente-cinquième instrument
de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur
le trentième jour après le dépôt par cet État
de son instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Le traité antérieur est considéré comme
étant seulement suspendu s'il ressort du traité postérieur
ou s'il est par ailleurs établi que telle était l'intention
des parties. 5. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent
également lorsque le texte a été authentifié
en deux ou plusieurs langues et qu'apparaît un défaut de concordance
qui, de l'accord des États signataires et des États contractants,
doit être corrigé. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins
pouvoirs, sont considérés comme représentant leur
État :
a) les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres
des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à
la conclusion d'un traité ;
b) les chefs de mission diplomatique, pour l'adoption du texte d'un
traité entre l'État accréditant et l'État accréditaire
;
c) les représentants accrédités des États
à une conférence internationale ou auprès d'une organisation
internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité
dans cette conférence, cette organisation ou cet organe. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte
aux droits ou obligations des parties découlant de toute disposition
en vigueur entre elles concernant le règlement des différends. 4.
Tout État ayant qualité pour devenir partie au traité
a également qualité pour devenir partie au traité
tel qu'il est amendé.
Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents
et à moins que le traité n'en dispose autrement :
a) l'acceptation d'une réserve par un autre État contractant
fait de l'État auteur de la réserve une partie au traité
par rapport à cet autre État si le traité est en vigueur
ou lorsqu'il entre en vigueur pour ces États ;
b) l'objection faite à une réserve par un autre État
contractant n'empêche pas le traité d'entrer en vigueur entre
l'État qui a formulé l'objection et l'État auteur
de la réserve, à moins que l'intention contraire n'ait été
nettement exprimée par l'État qui a formulé l'objection
;
c) un acte exprimant le consentement d'un État à être
lié par le traité et contenant une réserve prend effet
dès qu'au moins un autre État contractant a accepté
la réserve.
2. 5.