En réponse à la deuxième question posée à l’article 1 du compromis du 10 juin 1977 : 1. Vers le nord la Tunisie estime sans pertinence les zones avoisinant la ligne de délimitation italo-tunisienne ; vers l’est, la Cour constate que le « faisceau de lignes » tracées par la Tunisie (sur lesquelles elle reviendra en détail plus loin) comme représentant des lignes de délimitation appropriées s’étendent à peu près, dans les croquis des pièces tunisiennes, jusqu’au méridien 15° E. La Cour considère que ces positions des Parties suffisent pour le moment à définir de manière générale la région à prendre en considération aux fins de la délimitation.
Si l’on met en rapport les étendues de plateau situées au-delà de la laisse de basse mer des côtes libyennes pertinentes avec les étendues de plateau situées devant les côtes tunisiennes correspondantes, le résultat permettra, selon la Cour, d’apprécier le caractère équitable d’une ligne de délimitation. Les îles ont une superficie de quelque 180 kilomètres carrés ; elles sont à 11 milles environ à l’est de Sfax et sont séparées du continent par un bras de mer dont la profondeur n’est supérieure à 4 mètres que dans certains chenaux et dans quelques fosses. que l’une des circonstances à retenir pour définir l’angulation de la ligne initiale à partir de la limite extérieure des eaux territoriales est l’existence de la ligne appliquée Une ligne analogue, atteignant aussi le bord de la carte mais plus longue dans son tracé maritime, est également dirigée plein nord depuis la frontière avec l’Egypte.« En ce qui concerne la frontière maritime entre la Tripolitaine et la Tunisie, il a été convenu d’adopter comme ligne de délimitation la perpendiculaire à la côte tirée au point frontière soit, dans le cas présent, la direction approximative nord-nord-est en partant de Ras Ajdir. Mais il convient de noter sans plus attendre que la thèse tunisienne tendant à exclure des calculs de proportionnalité les surfaces comprises entre les lignes de base et la laisse de basse mer procède de l’idée que le plateau continental, en tant que notion juridique, ne comprend pas les fonds marins situés sous la mer territoriale et sous les eaux intérieures en deçà des lignes de base.
Cette direction, d’après la Tunisie, ressort des lignes d’épaisseurs sédimentaires égales (cartes d’isopaques), de l’existence d’une série de môles orientés d’ouest en est et enfin de la présence de formations stratigraphiques homogènes suivant une direction ouest-est, abstraction faite de certains mouvements locaux dus à l’axe nord-sud. A vrai dire, s’il n’était pas possible de fonder des calculs de proportionnalité sur des hypothèses semblables, on voit mal comment deux Etats pourraient tomber d’accord sur l’équité d’une délimitation bilatérale tant que toutes les autres délimitations n’auraient pas été menées à bien dans la même région. Cela vaut aussi pour les méthodes tunisiennes du premier type, car les éléments géologiques, géophysiques et bathymétriques destinés à les étayer ne constituent pas, selon la Cour, des « circonstances pertinentes » sur lesquelles une délimitation comme celles que propose la Tunisie pourrait être fondée.