Cette merveilleuse eau de teint s'applique facilement sur le visage, le cou et le décolleté. Pulco - Citronnade à l'eau de source : découvrez les avis consommateur, notez et exprimez votre satisfaction avec monaviscompte ! Avis de consommation de « Eau de source » de Source des pins : Favoriser ce produit, couramment et à volonté. De plus, l’annonceur reproche à l’eau du robinet d’avoir une composition qui varie d’une ville à l’autre, alors que les sources X ont également des compositions variables selon la région et parfaitement banales.Le plaignant renvoie en cela à l’argumentation développée par France nature Environnement dans la décision du JDP du 17 février 2010.Une grave confusion entre les termes « recyclable » et « écolo » est opérée. écologique, neutralise le calcaire avec ses minéraux, économise 50% d'eau en augmentant la puissance. Certes, l’eau du robinet est « potable » et donc, loin d’être parfaite… La gourde ÖKO utilise un filtre à la pointe de la nanotechnologie, développé dans les laboratoires de la NASA, pour filtrer et ôter en temps réel la plupart des contaminants dangereux et ainsi, rendre l’eau bien plus propre et de bien meilleure qualité pour nos organismes ! Eska s’engage à vous offrir de l’eau de source naturelle québécoise de façon écoresponsable, dans le respect de la nature et de … Cette affirmation du caractère écologique d’une bouteille plastique constitue un manquement aux résolutions du Grenelle de l’environnement, aux efforts des collectivités publiques qui traitent les déchets et aux campagnes publicitaires incitant à diminuer les déchets.L’ensemble du message, selon les plaignants, contrevient à la recommandation de l’ARPP sur le développement durable, notamment les points 1-1, 6-1, 9-1 et 9-2, en induisant une confusion entre les termes « recyclable » et « écolo » et en ignorant ou minimisant les coûts énergétiques et environnementaux de fabrication, de transport et de recyclage des bouteilles en plastique.L’annonceur attribue à l’eau de source X un côté pratique qui n’est que partiel et n’est pas l’apanage exclusif de l’eau en bouteille.Par ailleurs, l’un des plaignants considère que l’annonceur est récidiviste par rapport aux manquements constatés et demande que la décision du Jury soit également publiée aux frais de l’annonceur dans les magazines mêmes qui ont publié la publicité condamnée.Les principes généraux contenus dans le Code sur les pratiques loyales de publicité et de communication marketing de la Chambre de Commerce Internationale disposent qu’en matière deLe Jury constate que les allégations relevées par les plaignants dans la publicité de la société distribuant l’eau de source X, dans les commentaires des « préjugés » n° 1,2 et 4, reviennent à présenter systématiquement l’eau du robinet comme devant être filtrée pour pouvoir être comparée à l’eau en bouteille et mettent en cause sans aucune précision ou justification, dans les commentaires des « préjugés » n° 3 et 4 , la composition, la qualité et la potabilité de l’eau du robinet alors que celle-ci fait l’objet de contrôles fréquents et rigoureux et a, dans certains cas, la même provenance que l’eau de source.Elles sont ainsi de nature à induire le consommateur en erreur en exploitant son manque de connaissance.En ce sens, elles méconnaissent les articles 3 et 5 précités du Code de la Chambre de Commerce Internationale relatifs à la loyauté et à la véracité et la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.Elles discréditent, de surcroît, les principes, conseils ou solutions communément admis en matière de développement durable qui pour sensibiliser les publics à la nécessité de réduire les déchets, recommandent de boire l’eau du robinet.Ces documents publicitaires contreviennent ainsi à la Recommandation 9/2 de l’ARPP précitée relative aux impacts éco-citoyens des messages publicitaires.Sur la demande de l’un des plaignants tendant à ce qu’il soit demandé à  l’annonceur de publier la présente décision à ses frais dans les magazines mêmes où le message publicitaire a été publié :Le jury considère que les circonstances ne paraissent pas justifier la publication de sa décision sur un autre support que celui du site internet du JDP.– La publicité de la société distribuant l’eau de source X méconnaît les articles 3 et 5 du Code sur les pratiques loyales de publicité de la Chambre de Commerce Internationale relatifs à la loyauté et à la véracité et les recommandations 1 /4 et 9 /2 de l’ARPP sur le développement durable;– Il est demandé au directeur général de l’ARPP de prendre les mesures nécessaires au non renouvellement de ces messages publicitaires– La présente décision sera communiquée aux plaignants et à la société distribuant l’eau de source X ;Délibéré le vendredi 9 avril 2010 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-Présidente, Mme Drecq, MM Carlo, Lacan, Benhaïm et Raffin.Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Noté 3.6/5 sur 72 avis. En 2016, après 40 ans d'abandon, elle est à nouveau remise en … Une démarche alliant écologie et économie. Avis JDP n°53/10 – EAU DE SOURCE – Plainte fondée. Cela contrevient à l’article 12 du Code de la Cci relatif au dénigrement.L’annonceur tente, selon lui, de faire croire que les sources X sont plus contrôlées, plus pures, plus naturelles, avec moins de nitrates, alors que la majorité des sources de l’eau du robinet sont de même nature. Eco2-Douche. Elle met donc en cause tous les professionnels de la filière eau courante potable publique, les collectivités locales qui gèrent les syndicats des eaux et même l’Etat qui fixe les règles.L’annonceur qualifie les convictions des consommateurs d’eau d’un terme à teneur péjorative par l’emploi du terme « préjugés ». A la sortie de l’osmoseur l’eau est dite « morte », car elle ne contient plus aucuns minéraux et 99,9% des bactéries, virus et autres micro-organismes sont éliminés.